
Bienvenue chez Comprendre la comptabilité et gestion, vous trouverez des cours de comptabilité et gestion en DCG (comptabilité, contrôle de gestion, finance, fiscalité...). Voici une ébauche du chapitre 19 - Les aides aux organisations pour l'UE 10 - Comptabilité approfondie.
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1. Les abandons de créances
Il existe 2 types d’abandons de créances :
- L’abandon à caractère commercial : l’abandon de créance présente un caractère commercial s’il est destiné à maintenir des débouchés commerciaux ou des sources d’approvisionnement.
- L’abandon à caractère financier : l’abandon de créance est qualifié de financier lorsque, simultanément, la nature de la créance (prêt, avance…), les liens existant entre l’entreprise créancière (holding/filiale) et l’entreprise débitrice exclusifs de toute relation commerciale ainsi que les motivations de l’abandon présentent un caractère strictement financier.
1.1. L’abandon à caractère commercial
La société qui accorde l’abandon de créance peut recevoir de la société bénéficiaire, en contrepartie, un service quelconque. L’abandon peut aussi constituer un complément de prix à une opération soumise à la TVA.
Par conséquent, ces deux situations d’abandons de créances, avec contrepartie ou à titre de complément de prix constituent :
- pour la société qui l’accorde, une charge à caractère exceptionnel.
- pour la société qui en bénéficie, un produit à caractère exceptionnel.
Depuis 2025, il faut vérifier que l’abandon est susceptible de remplir les conditions : évènement majeur et inhabituel pour être à caractère exceptionnel.
L’opération d’abandon de créance est donc soumise à la TVA. Par conséquent :
Pour l’entreprise qui consent l’abandon :

Pour l’entreprise bénéficiaire de l’abandon :

Fiscalement : les pertes consécutives à des abandons de créances revêtant un caractère commercial sont intégralement déductibles, sous réserve que les abandons relèvent d'un acte normal de gestion, c’est-à-dire qu'ils soient consentis dans l’intérêt de l’exploitation et qu'ils trouvent leur fondement dans l’existence d’une contrepartie réelle et suffisante.
1.2. L’abandon à un caractère financier
L’existence d’un abandon de créance à caractère financier ne peut se justifier que dans les relations de groupe entre une société mère et une filiale ou une de ses participations.
L’abandon de créance constitue :
- pour la société qui le consent, une charge financière,
- pour la société qui en bénéficie, un produit exceptionnel
En présence d'un abandon de créance aux motifs « hétérogènes », si les raisons qui ont motivé l'abandon présentent un caractère commercial marqué et prédominant, celui-ci est généralement qualifié de « commercial ». Dans le cas inverse, l'abandon de créance sera qualifié de « financier ».
Pour l’entreprise qui consent l’abandon :
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